Le droit dans la Fonction PubliqueDécret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garageLe Premier ministre,
Article 1 Les fonctionnaires appartenant aux corps des conducteurs automobiles et chefs de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. NOTA : Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 art. 6 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entre en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2003. Article 2 La première part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade et de l'affectation de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de leur manière de servir. NOTA : Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 art. 6 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entre en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2003. Article 3 La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies. Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures. Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. NOTA : Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 art. 6 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entre en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2003. Article 4 L'indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés. NOTA : Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 art. 6 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entre en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2003. Article 5 Les décrets n° 58-61 du 27 janvier 1958 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des conducteurs d'automobiles des administrations centrales des ministères, n° 70-443 du 14 mai 1970 relatif aux indemnités allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères, n° 72-176 du 6 mars 1972 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des conducteurs d'automobiles des administrations centrales des ministères et n° 73-500 du 25 mai 1973 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains conducteurs des administrations de l'État sont abrogés. NOTA : Décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 art. 6 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entre en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2003. Article 6 Le présent décret prend effet au 1er janvier 2002, sauf à l'égard des fonctionnaires exerçant au sein de ministères dans lesquels un dispositif d'horaires d'équivalence entrera en vigueur au 1er janvier 2003. Dans ces ministères, le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2003. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
|