Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002
relatif au temps
partiel annualisé dans la fonction publique de l'État
NOR: PRMG0270442D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du Il janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités
d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982
relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à
temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base
mensuelle, modifié par le décret n° 97-672 du 31 mai 1997;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du Il janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4
décembre 2001;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1-. - Il est institué un service à temps partiel annualisé des
fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels
ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40
de la loi du Il janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du
20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier
1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les
dispositions du présent décret.
La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à
accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents
exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des
dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000
susvisé.
Art. 2. - L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est
accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite
reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de
l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et
d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation.
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les
établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
Pour ces personnels ainsi que pour les personnels ouvriers de l'Etat exerçant
les fonctions d'instructeur, la demande d'autorisation d'assurer un service à
temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture
de l'année scolaire.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en
indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la
répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel
peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un
mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans
l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par
l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, Si les nécessités du
service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de
litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
Art. 3. - Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au
douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est fonction du rapport
entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des
obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de
l'article i" ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé pour les agents
exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période
d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de
service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue
sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Art. 4. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les
personnels ouvriers de l'Etat sont autorisés à effectuer des travaux
supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
* Journal officiel du 11 août 2002
Décret n° 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189
de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le
code du travail (deuxième partie: Décrets on Conseil d'Etat)
NOR: SOCTO2ITO49D
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé
est remplacé par l'alinéa suivant ;
"Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux
fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de
prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du
travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été
inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les
conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n°
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à
poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en
application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale."
* Journal officiel du 10 août 2002
Décret n° 2002-1084 du 7 août 2002 modifiant le décret n° 84-38 du 18 janvier
1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
NOR: 4USG02600490
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des
établissements publics administratifs de l'Etat à caractère administratif prévue
au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du il janvier 1984;
Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'agence de
maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 9 avril
2002;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Décrète:
Art. 1er. - La liste, figurant en annexe au décret du 18 janvier 1984
susvisé, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif pour
lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents de ces
établissements sont occupés par des fonctionnaires est ainsi complétée:
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS de I'Etat à caractère administratif
EMPLOIS ou catégories d'emplois
Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice
Emplois de catégorie A nécessaires au montage, à la conduite, a l'expertise
juridique et à l'audit de projets immobiliers.
Emplois de catégorie B pour l'assistance technique dans la conduite de
projets immobiliers et pour l'assistance technique et la maintenance
informatique de l'agence.
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux programmes
immobiliers de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
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