Le droit dans la Fonction Publique

Décret n° 2001-429 du 16 mai 2001

Décret modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

NOR:MENX0100048D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre de la recherche,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 1er février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25

[*article(s) modificateur(s)*]

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 23

A titre transitoire, pendant une période de deux ans, les directeurs de recherche qui se sont engagés, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à effectuer pendant trois ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, sont autorisés à présenter leur candidature aux concours organisés en application des dispositions du d du 4° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 telles qu'elles résultent du présent décret sans que soient exigées les conditions d'ancienneté qui y figurent.

Article 26

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 27

Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 6e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 9e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 5e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 8e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 4e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 7e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 3e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 6e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 2e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 1re classe ; 1er échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 2e classe ; 3e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 2e classe ; 2e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION : 2e classe ; 1e échelon NOUVELLE SITUATION : Classe normale Echelon : 1e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise.

Article 28

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 1re classe ; Classe normale 6e échelon ; 9e échelon 5e échelon ; 8e échelon 4e échelon ; 7e échelon 3e échelon ; 6e échelon 2e échelon ; 5e échelon 1er échelon ; 4e échelon 2e classe 3e échelon ; 3e échelon 2e échelon ; 2e échelon 1er échelon ; 1er échelon

Article 29

Les concours de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, organisés au titre de 2001, sont régis par les dispositions de ce même décret, dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret à l'exception de ceux organisés au titre du 3° de l'article 46 dont les modalités sont fixées par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction modifiée par le présent texte.

Article 30

Pour l'année 2001, les avancements de la classe normale à la hors-classe du corps des maîtres de conférences s'effectuent, au choix, conformément à la procédure définie aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 dans sa version antérieure à celle issue du présent décret.

Article 31

Les dispositions de l'article 8, des IV et V de l'article 11, des I et II de l'article 14, de l'article 16, du II de l'article 24, des articles 26, 27 et 28 sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 9 et de l'article 13 sont applicables au 1er septembre 2001. Les dispositions du II de l'article 9, des I, II et III de l'article 11, de l'article 12, du III et du deuxième alinéa du V de l'article 14, de l'article 15, du II de l'article 18, des articles 21, 22, 23 et du I de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2002.

Art. 32. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly