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Le droit dans la Fonction Publique
Décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail
NOR :MESO0010919D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la
ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des
transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention
internationale du travail no 82 concernant les prescriptions de sécurité dans
l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail no 81
concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à
Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret no 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention
internationale du travail no 129 concernant l'inspection du travail dans
l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin
1969 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret 97-301 du 3
avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles
l'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation
professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret
no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du
travail ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles
de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la
loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi et
de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle en date du 23 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier - Dispositions générales
Art. 1er. -
Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans
la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est
assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés
respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des
transports et de l'agriculture.
Art. 2. -
Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
-
Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un
échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de
responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des
emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des
transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;
-
Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
-
Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon
d'inspecteur-élève.
Art. 3. -
-
Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du
travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à
la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture
veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural
et des textes non codifiés pris pour leur application.
-
Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux
missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs
compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits
collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
-
Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à
l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Chapitre II - Recrutement
Art. 4. -
Les inspecteurs du travail sont recrutés :
-
Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
-
Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er
janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services
civils effectifs dont cinq en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder
un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Art. 5. -
Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, des transports, de l'agriculture et du ministre
chargé de la fonction publique :
-
Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux
candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
-
Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux
fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'article
1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces
personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de
niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de
l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli
au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics
effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves
appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions
précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination
de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux
candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux
concours.
Art. 6. -
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à
l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des
transports, de l'agriculture et de la fonction publique. La liste des candidats
admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. -
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés
inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de
l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité
d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois
après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant
l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au
Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant
qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient
précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter
entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette
disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un
traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été
classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date
fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications
reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre
chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 8. -
-
Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit
mois, qui comprend une formation générale et une période de formation
professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la
fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la
composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des
inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.
-
A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves
choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les
conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus,
l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes.
Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation
professionnelle.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit
licenciés ; toutefois ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis
du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit
nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler
ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au
cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.
-
Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du
travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.
-
A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation
professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au
III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et
suivants.
En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans
leurs corps, cadre d'emplois ou emploi s'ils avaient la qualité de
fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et
titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III
ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail
de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.
Art. 9. -
Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à
l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade
d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de
la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement
d'échelon.
Art. 10. -
Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture précise les
conditions d'affectation dans chacun des départements ministériels considérés
en proportion des emplois offerts.
Art. 11. -
-
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire
de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade
d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion
à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement
d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
-
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire
de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés.
-
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire
de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade
d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités
fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été
prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994
susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 12. -
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public
sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en
prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du
présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur
ancienneté de service dans les conditions suivantes :
-
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus
à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts
au-delà de douze ans ;
-
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte
à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et
de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
-
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus
à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau
inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander
que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions
fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Chapitre III - Avancement
Art. 13. -
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons
sont fixées.
L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2
du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois
figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les
intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.
Art. 14. -
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un
tableau d'avancement, dans les conditions ci-après :
-
Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail
ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions
d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
-
Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail
comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de
service exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur
nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si
l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à
celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou,
s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle
qui résultait de leur dernière promotion.
Chapitre IV - Dispositions diverses
Art. 15. -
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins
au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du
travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de
services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de
directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de 2e classe et
dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de 1re
classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les
intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent,
dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui
serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est
résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de
leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif
budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du
travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de
directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent
être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Art. 16. -
Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en
position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de
services publics effectifs en cette qualité.
Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de
disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire
total du corps.
Chapitre V - Dispositions transitoires
Art. 17. -
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date
de publication du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps.
Art. 18. -
Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle
qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du
20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail
conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Art. 19. -
Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé
sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux
dispositions fixées par ce même décret.
Art. 20. -
Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent
décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon
les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.
Art. 21. -
La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est
maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe, de directeurs
du travail de première et de deuxième classes exercent les compétences des
représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe
fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les
compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.
Art. 22. -
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les
nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont
effectuées.
Art. 23. -
Le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de
l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis 1 et de
l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant
qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des
fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le
corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en
application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.
Art. 24. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly.
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