Le droit dans la Fonction Publique
Décret n° 2000-1129 du 20 novembre 2000 modifiant le décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n0 84-16
du il janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État
Journal officiel du 25 novembre 2000
NOR: FPPAOOOO126D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment son article 34;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du
16 novembre 1999;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1". - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de
droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés
ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),
4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de
l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents
en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé."
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 19 bis du même décret, un article 19
ter ainsi rédigé:
" Art. 19 ter. - L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins
palliatifs.
Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de trois mois.
La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne
accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés
à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée
par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de
réception par l'administration de la demande de l'agent.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à
l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent
le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier
cas, l'agent informe l'administration de la date de son retour avec un préavis
de trois jours francs.
La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages
liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, après les mots:
"Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) 5, 27 et 82 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée ", sont ajoutés les mots: "et au I de l'article
34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations".
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire
d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2000
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