Le droit dans la Fonction Publique

Circulaire ministérielle n° DSS/VI/93/85 du 15 novembre 1993

Ministère des affaires sociales de la santé et de la ville
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'assurance vieillesse
Bureau V.1

relative aux nouvelles dispositions applicables aux modalités de calcul des pensions de retraite et au mode de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et des éléments servant de base à leur calcul.

DESTINATAIRES

Adressée

  • au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariée,
  • au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
  • au directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale,
  • au directeur général de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce,
  • et aux préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de sécurité sociale de la Réunion).

Date d'application: 1er janvier 1994.

RESUME

Nouvelles modalités de calcul des pensions de vieillesse, applicables à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour obtenir le toux plein et à la période de référence du salaire annuel moyen de base.

Nouveau mode de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et des éléments servent de base à leur calcul.

MOTS CLES :Pensions de vieillesse - Modalités de calcul - Durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prise en compte pour le toux plein - Période de référence du salaire annuel moyen de base. Avantages d'invalidité et de vieillesse - Modalités de revalorisation.

La nécessité d'assurer la pérennité des régimes de retraite a imposé la mise en œuvre, d'une part, de mesures tendant à une plus grande contributivité des règles de calcul des pensions de retraité, d'autre part, de nouvelles modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse ainsi que des éléments servent de base à leur calcul.

A cet effet, les décrets n° 93-1022 et n° 93-1024 du 27 août 1993 ont modifié les règles relatives à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour l'obtention du taux plein de 50 % et à la période de référence du salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul du montent de la pension.

Ces textes nécessitent quelques commentaires.

Par ailleurs, la loi n° 93-936 du 22 juin 1993, relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, à posé les principes d'une réforme du système de revalorisation des pensions, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 93-1023 du 27 août 1993.

La présente circulaire à également pour objet d'apporter les informations d'ordre pratique nécessaires à la mise en place de cette nouvelle réglementation (III).

LES NOUVELLES REGLES DE CALCUL DES PENSIONS DE VIEILLESSE

La réforme du calcul des pensions de vieillesse, dont la mise en place débutera le 1er janvier 1994, résuIte du décrets n° 93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993.

Cette réforme comporte deux aspects, l'un relatif à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire à l'obtention du taux plein et l'autre concernant le nombre d'années d'assurance prises en compte pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen.

Ces mesures concernant les assurés relevant des régimes suivants:

  • la régime général de la sécurité sociale auquel s'ajoute le régime local d'Alsace-Moselle ;
  • le régime de base des salariés agricoles;
  • les régimes de base des artisans, industriels et commerçants.

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes pour l'obtention du taux plein

La durée d'assurance et de périodes reconnus équivalentes requises pour obtenir le taux de 50 % dès 60 ans - tous régimes de retraite de base confondus - sera portée progressivement de 150 à 160 trimestres à compter du 1er janvier 1994.

Cette durée sera ainsi majorée d'un trimestre par an à partir de la génération née en 1934: les assurés nés en 1934 devront justifier de 151 trimestres, ceux nés en 1935 de 152 trimestres... et ceux nés en 1942 de 159 trimestres.

Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2003 que tous les assurés, quel que soit leur âge, devront justifier de 160 trimestres pour obtenir une pension au taux plein.

Il est cependant prévu à l'article R. 351-45 III nouveau du code de la sécurité sociale que, à titre dérogatoire les assurés nés en décembre 1942 et dont la date d'effet de la pension liquidée à 60 ans sera la 1er janvier 2003, conserveront le bénéfice des dispositions transitoires applicables à la génération 1942 (soit une durée d'assurance de 159 trimestres).

Cette mesure est ainsi limitée à l'obtention du taux plein

Le montant de la pension sera toujours obtenu en rapportant la durée d'assurance effectivement totalisée dont le régime concerné à une période maximum de 160 trimestres.

Ainsi, pour un assuré justifiant de 160 trimestres d'assurance dans le régime général, la pension sera toujours égale à :

S.A.M. X 50 % X (150/150)

Période sur laquelle porte le rachat de cotisations d'assurance vieillesse

La réglementation applicable en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse prévoit que la période sur laquelle porte la rachat peut se situer entre 80 trimestres et le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de la prestation.

La circulaire ministérielle DSS/AFF/A 1 n° 95 du 31 décembre 1992 relative au rachats de cotisation d'assurance vieillesse précise à cet égard qu'il est possible d'effectuer un rachat aboutissant à un nombre de trimestres « compris entre 80 et 150 ».

Compte tenu de la réforme applicable au 1er janvier 1994, il convient désormais d'interpréter différemment la réglementation actuelle:

Période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002: Les assurés nés de 1934 à 1942 qui souhaitent obtenir une pension complète auront la possibilité :

  • soit de limiter leur rachat à 150 trimestres s'ils bénéficient du taux plein à un autre titre que la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (article L.351-8; par exemple, en cas d'inaptitude au travail);
  • soit de limiter leur rachat au nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein (151, 152, .... 159 trimestres, selon leur année de naissance).

A compter du 1er Janvier 2003 : La durée maximum à laquelle fait référence la réglementation actuelle correspondra :

  • soit à 160 trimestres pour les assurés ne bénéficiant pas à un autre titre que la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, du taux plein de 50 %,
  • soit à 150 trimestres, durée nécessaire à l'obtention d'une pension complète, pour les assurés bénéficiant du taux plein indépendamment de leur durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes.

Le calcul du salaire annuel moyen

Le calcul du salaire annuel moyen se fera sur la base des 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures actuellement.

Cette mesure sera également mise en application de manière progressive, à compter du 1er janvier 1994 : la période de référence sera ainsi majorée d'un an à partir de la génération née en 1934: les assurés nés en 1934 verront leur salaire annuel moyen calculé sur les 11 meilleures années, ceux nés en 1935 sur les 12 meilleures années,...

Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2008 que tous les assurés, quel que soit leur âge, verront calculer leur pension sur la base des 25 meilleures années.

Il est cependant prévu que, à titre dérogatoire, les assurés nés en décembre 1947 et dont la date d'effet de la pension liquidée à 60 ans sera le 1er janvier 2008, conserveront le bénéfice des dispositions transitoires applicables à la génération 1947 (soit une période de référence du salaire annuel moyen égale à 24 ans).

Régimes des artisans, industriels et commerçants

Les décrets n° 93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993 prévoient que les régimes des artisans, industriels et commerçants bénéficieront d'une progressivité spécifique du passage de 10 à 25 ans, qui sera plus lente pour tenir compte de leur alignement relativement récent (1973) sur la régime général. La période transitoire applicable à ces régimes sera ainsi plus longue de cinq ans que celle applicable au régime général (1994 à 2012 au leu de 2007). Cette montée en charge prendra fin le 1er janvier 2013.

Toutefois, les assurés nés en décembre 1952 et dont la date d'effet de la pension liquidée à 60 ans sera le 1er janvier 2013 conserveront la bénéfice des dispositions transitoires applicables à la génération 1952.

Pension de réversion

S'agissant de l'application de la période transitoire de la réforme aux pensions de réversion article R. 353-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2007, dès lors que l'assuré décédé (né à partir du 1er janvier 1934) n'aura pas fait liquider se pension personnelle de vieillesse, ils sera tenu compte, pour déterminer le salaire annuel moyen servant au calcul de celle-ci, des dispositions applicables à la génération atteignant son soixantième anniversaire au cours de l'année du décès au lieu des dispositions applicables à la date de la demande de liquidation de la pension de réversion.

Il résulte de ces dispositions que les pensions personnelles des assurés décédés antérieurement au 1er janvier 1994 (même dans l'hypothèse où ils seraient nés à compter du 1er janvier 1934) continuent à être calculées sur la base des 10 meilleurs années.

Exemple :

  • assuré décédé en 2000 à l'âge de 55 ans (né en 1945)
  • conjoint survivant sollicitant la pension de réversion en 2005
  • le calcul de la pension personnelle de l'assuré décédé se fera sur la base d'un salaire annuel moyen correspondant aux 17 meilleures années (nombre d'années applicables à la génération 1940 atteignent 60 ans en 2000, année du décès de l'assuré) et non aux 22 meilleures années (nombre d'années applicable à la génération 1945 atteignant 80 ans en 2005, année de la demande de pension de réversion).

Enfin, dans le cas où la pension de réversion sera liquidée le 1er janvier 2008, en raison du décès de l'assuré survenu au cours du mois de décembre 2007, le bénéfice des dispositions transitoires applicables à la génération atteignant 60 ans en 2007 est accordé au conjoint survivant : la pension de l'assuré décédé ne sera calculée que sur les 24 meilleures années.

Déconnection du salaire de référence des pensions d'invalidité

Il résulte de cette réforme une déconnexion de la période de référence pour la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul des pensions d'invalidité de celui servant à calculer les pensions de vieillesse : les pensions d'invalidité continueront d'être calculées selon le salaire annuel moyen des 10 meilleures années.

LES NOUVELLES MODALITÉS DE REVALORISATION DES AVANTAGES D'INVALIDITÉ ET DE VIEILLESSE, AINSI QUE DES ÉLÉMENTS SERVANT DE BASE À LEUR CALCUL

La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale et le décret n°93-1023 du 27 août 1993 prévoient de nouvelles modalités de revalorisation des avantages de vieillesse et d'invalidité ainsi que des éléments (salaires, revenus) pris en compte pour leur calcul.

Ces nouvelles modalités concernent les assurés relevant des régimes suivants :

  • le régime général de la sécurité sociale;
  • le régime local d'Alsace-Moselle ; à cet égard, il convient de préciser que l'article 4-II de la loi du 22 Juillet 1993, qui à aligné les règles de revalorisation des pensions du régime local d'Alsace-Moselle sur celle du régime général, ne modifie pas les règles actuellement en vigueur mais vient seulement combler un vide juridique;
  • le régime de base des salariés agricoles; - les régimes de base des artisans, industriels et commerçants.

Selon le principe désormais posé au niveau législatif, la parité entre l'évolution de ces avantages (et des éléments servant à leur calcul) et code des prix à la consommation doit être garantie.

A cet effet, la revalorisation qui sera effectuée au 1er janvier de chaque année comporte trois composantes :

  1. la prise en compte de l'évolution prévisionnelle des prix (hors tabac), établie à partir du taux d'évolution prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances ;
  2. un ajustement de ce taux, compte tenu de la différence entre les évolutions prévisionnelle et constatée du prix (hors tabac) au cours de l'année précédente ;
  3. une compensation unique pour les assurés titulaires, à la date de la revalorisation, d'un avantage invalidité ou de vieillesse, correspondant à l'écart ainsi constaté au titre de l'année précédente ; la loi prévoit que les éléments servant au calcul de la pension ne sont pas concernés par cette compensation.

En application de ces principes, des arrêtés interministériels, pris après avis des conseils d'administration dues caisses concernées, fixeront chaque année des coefficients de revalorisation prenant effet au 1er janvier de l'année suivante :

  1. un premier coefficient sera applicable d'une part aux pensions, d'autre part aux éléments servant de base à leur calcul ;
  2. un second coefficient permettra de déterminer, pour chaque assuré titulaire dune pension ou d'une rente à la date de la revalorisation, le montant de la compensation ci-dessus mentionnée calculée sur la base des prestations qui lui auront été versées au cours de l'année civile précédente.

A ce stade, il est important de souligner que cette compensation pourra s'appliquer à d'autres bien dans un sens positif que négatif.

La fixation de cette compensation, pour chaque assuré, nécessite de préciser les modalités de sa mise en œuvre, s'agissant des éléments suivants:

  • A - Les assurés concernés;
  • B - Le calcul de la compensation au prorata des avantages versés;
  • C - Les prestations entrant dans l'assiette de la compensation;
  • D - Le statut fiscal et social de la compensation;
  • E - Le contentieux.

Les assurés concernés

1) En application des articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2, alinéas 4, issus du décret M 93-1023 du 27 août 1993, seuls sont concernés par la compensation les assurés titulaires d'une pension (ou d'une rente ou de l'allocation de veuvage) à la date du 1er janvier (année N).

a) En cas de décès d'un assuré au cours de l'année au titre de laquelle la compensation est due (année N - 1) les héritiers ne bénéficiant pas de cette compensation, ni sous forme d'un versement supplémentaire, ni sous forme d'une récupération d'un trop-perçu.

b) En cas de décès d'un assuré au cours du mois de janvier (année N) : il est fait application du dispositions de l'article D. 256-16 du code de la sécurité sociale, selon lequel les arrérages des pensions « sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé ». En conséquence, le montant de l'arrérage servi (en février) au titre du mois de janvier tient compte de la compensation.

2) Par ailleurs, plusieurs situations spécifiques sont à expliciter

a) Liquidation d'une pension au 1er janvier (année N) :

Lorsqu'un assuré fait liquider sa pension à compter du 1er janvier (année N), celui-ci se trouve titulaire d'un avantage à la date de la revalorisation mais ne peut toutefois bénéficier de la compensation, celle-ci étant calculée en fonction du montant total, des avantages versés au cours de l'année précédente (année N - 1) cf. ci-dessus B. En effet, ce montant est alors inexistant.

b) Suspension de la pension d'invalidité ou de la pension de vieillesse et suppression de la pension d'invalidité en cours d'année (N - 1)

Suspension

Lorsque, entre le 1er janvier de l'année précédente (N - 1) et la date de revalorisation de la pension d'invalidité se trouve suspendue (montants cumulés de la pension et des gains de l'assuré excluant le salaire perçu avant l'arrêt de travail), une compensation doit être calculée par l'organisme lui ayant servi sa prestation d'invalidité au titre de la période correspondant au versement de la pension.

Dans l'hypothèse où la compensation serait négative, il appartient ainsi à l'organisme d'assurance maladie de solliciter le remboursement du montant correspondant auprès de l'assuré.

Il en est de même en cas de suspension de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidé ou de la pension de vieillesse liquidée au, titre de l'inaptitude au travail (en cas de cumul autorisé avec une activité professionnelle la pension de vieillesse est suspendue lorsque le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du S.M.I.C. : article L. 352-1 du code de la sécurité sociale).

Lorsque la suspension de la pension d'invalidité n'est que partielle, la compensation reste calculée sur la base des sommes versées au cours de l'année précédant la revalorisation.

Suppression

En cas de suppression de la pension d'invalidité au cours de l'année N - 1 (amélioration permettant de récupérer plus de 50 % de la capacité de gain antérieure ou même guérison de l'invalide), l'assuré n'est plus titulaire d'une prestation au 1er janvier suivant et ne peut en conséquence bénéficier de la compensation.

c) Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse en cours d'année (N - 1)

Lorsqu'un assuré obtient, entre le 1er janvier de l'année précédente (N - 1) et la date de la revalorisation (1er janvier de l'année N), la conversion de se pension d'invalidité en pension de vieillesse, une compensation doit être calculée par l'organisme lui ayant servi sa prestation d'invalidité. Cette première partie de la compensation sera alors fonction du montant de pension versée par l' organisme d'assurance maladie qui la servira directement à l'assuré au mois de janvier (année N), bien que celui-ci ne soit plus titulaire d'une pension d'invalidité à cette date. Quant à la seconde partie de la compensation, elle sera fonction du montant de pension versé par l'organisme d'assurance vieillesse, qui la servira également à l'assuré.

En cas de compensation négative, le remboursement du trop-perçu doit également être sollicité auprès de l'assuré.

d) Liquidation pour ordre de la pension de vieillesse

- Lorsqu'un assuré obtient la liquidation pour ordre de sa pension de vieillesse (il a préalablement fait savoir à la Caisse qu'il ne cessera pas son activité professionnelle à la date de cette liquidation), aucun arrérage ne lui est versé : la compensation est en conséquence nulle.

- Lorsqu'un assuré, après avoir obtenu la liquidation de se pension de vieillesse, ne met pas fin à son activité professionnelle chez son employeur, il doit rembourser les arrérages qui lui ont été versé. Aucune compensation ne devra ainsi être calculée sur cette pension.

Toutefois, si la compensation lui est versée à tort, celle-ci constituera également un trop-perçu qui devra être reversé à la Caisse.

e) Suspension de loi pension de réversion

Lorsqu'un conjoint survivant, titulaire d'une pension de réversion, demande la liquidation de sa pension personnelle de vieillesse (au cours de l'année N - 1), la pension de réversion peut, compte tenu des limites de cumul, être réduite à un montant nul. Dans cette hypothèse, la conjoint survivant reste titulaire de sa pension de réversion. Une compensation doit être calculée en fonction des arrérages versés (au cours de l'année N - 1) et servie à l'assuré au titre du mois de janvier (année N).

B- Calcul de la compensation

Les arrêtés interministériels qui seront pris chaque année mentionneront le coefficient qui, appliqué au total des avantages versés à chaque titulaire de pension au cours de l'année précédant la revalorisation, déterminera le montant individualisé de la compensation. Cette compensation sera versée en février avec l'arrérage dû au titre du mois de janvier (année N).

Dans l'hypothèse où le versement de l'arrérage de janvier est différé et s'effectue en même temps que celui de février (pension inférieure à 100 F par mois), la compensation pourra être servie en même temps que l'arrérage de février (donc en mars).

1. Avantages versés à l'assuré au cours de l'année civile précédant la revalorisation

En application des articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2 nouveaux du code de la sécurité sociale, la compensation est calculée en fonction du montant annuel des avantages d'invalidité ou de retraite « versés au cours de l'année civile écoulée ».

Ainsi, compte tenu de la terminologie retenue par le décret, il convient de prendre, en vue du calcul du montent individuel de la compensation, les sommes effectivement versées par la Caisse au cours de l'année civile précédent la revalorisation : 1er janvier au 31 décembre de l'année N - 1 (et non pas les sommes versées au titre de cette même année, ce qui aboutirait à tenir compte du décalage du paiement des pension - lorsque que celle-ci sont servies mensuellement à terme échu).

Il en résulte que doivent être inclus dans le calcul effectué par la Caisse :

  • les cotisations d'assurance maladie et la C.S.G.
  • les saisie-arrêts ;
  • les rappels (les sommes correspondantes sont ainsi prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles auront été payées et non réaffectées à la période au titre de laquelle elles auraient dû être versées)
  • les arrérages non versés à l'assuré, en cas d'imputation partielle ou totale du rachat sur la pension.

    Par ailleurs les calculs effectués par les caisses devront tenir compte des conséquences de l'application aux montants perçus par les assurés :

    • d'une part, du montent du minimum de pension (A.V.T.S.) dont ils peuvent bénéficier (applicable pour l'année de référence)
    • d'autre part, du montant des plafonds qui leur sont opposables (applicables pour l'année de référence)

    Application du minimum de pension (A.V.T.S.)

    a) Le montant de l'A.V.T.S. peut être attribué, sans condition de ressources, aux assurés titulaires:

    • soit d'une pension de vieillesse liquidés antérieurement au 1er juillet 1983
    • soit d'une pension d'invalidité (article L. 341-5)
    • soit d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L.341-15)
    • soit d'une pension de réversion (article L. 353-1)

    b) Lorsqu'un assuré perçoit ainsi une pension portée à hauteur de l'AVTS (sans condition de ressources), il convient de distinguer selon que la compensation sera négative ou positive :

    • En cas de compensation négative, celle-ci ne sera pas appliquée à l'assuré : en effet, l'A.V.T.S. (1) constituent un minimum garanti, la compensation ne peut avoir pour effet de faire baisser las arrérages versés au cours de l'année précédant la revalorisation de ce montant.
    • En cas de compensation positive, deux situations sont à distinguer:
      • soit, après application de coefficient prévu par arrêté, le montant calculé de la pension contributive reste inférieure à l'AVTS (effectivement perçue par l'assuré) : celui-ci ne bénéficiera d'aucune majoration de l'arrérage versé en février au titre du mois de janvier (année N) ;
      • soit au contraire, l'application de ce coefficient à la partie contributive de la pension (versée au cours de l'année N - 1) à pour effet de porter la pension au-delà du montant de l'A.V.T.S., il conviendra de faire bénéficier l'assuré de la différence entre ces deux montants : nouveau montant de pension contributive - AVTS

      Les comparaisons ainsi réalisés entre, d'une part, le montant calculé de la pension qui aurait dû être versé à l'assuré (après application de la compensation) au cours de l'année précédant la revalorisation (N-1) et d'autre part, l'AVTS effectivement servie à l'assuré au cours de l'année considérée, imposent de tenir compte du montant mensuel de l'AVTS au titre de décembre N-2 versé en janvier (N-1), donc non encore revalorisé au 1er janvier N-1.

      Les exemples ci-après négligent cet aspect, par seul souci de simplification.

      Exemple

      Année N - 1

      A.V.T.S. : 1 300 F par mois x 12 = 15 600 F

      Pension contributive calculée: 1290 F par mois, soit 15 480 F par an, portée à hauteur de l'A.V.T.S.

      Année N

      Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir le montant annuel de pension qui aurait dû être versé à l'assuré à : 15 720 F (1 310 F par mois).

      La compensation sera égale à : 15 720 F - 15 600 = 120 F

      Application des plafonds

      a) Maximum de pension

      Ce maximum, qui représente 50 % du salaire maximum soumis à cotisations de sécurité sociale, est applicable au droit direct et au droit dérivé (dans ce cas, son montant s'élève à 52 % du maximum de la pension personnelle).

      Le calcul de la compensation impose de tenir compte de ces maximums, compte tenu notamment des règles spécifiques de relèvement du plafond; en effet, celui-ci fait actuellement l'objet de deux relèvement annuels.

      Ainsi, la situation des assurés dont la pension se trouve écrêtée par ces maximums doit-elle être réexaminer lors de chaque revalorisation (1er janvier de l'année N), au titre de l'année précédente (année N - 1) - sachant que cette situation peut évoluer au 1er Juillet (N - 1), date du second relèvement du plafond.

      La comparaison du montent calculé de pension avec le plafond impose, comme en matière de minimum A.V.T.S.. de tenir compte du montant du plafond correspondant à décembre N - 2, appliqué à l'arrérage verse en janvier N - 1 (cf. ci-dessus § 2).

      De même, les exemples ci-après négligent cet aspect, par seul souci de simplification.

      En cas de compensation positive, celle-ci doit être écrêtée pour tenir compte du maximum de pension.

      Exemple

      Année N - 1

      Plafond du 1er Janvier au 30 Juin : 5 930 F par mois x 6 = 35 580 F

      du 1er Juillet au 31 décembre : 6 070 F par mois x 6 = 38 420 F

      Pension calculée : 6 100 F par mois, soit 38 600 F pour 6 mois, écrêtée à 36 580 F (du 1er janvier au 30 juin) puis à 36420 F ( du 1er juillet au 31 décembre).

      Année N

      Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir le montant semestriel de pension à : 38 720 F (6 120 F par mois x 6)

      Mais compte tenu du maximum de pension, inférieur à 36 720 F (au 1er janvier et au 1er Juillet), la compensation versée à l'assuré sera nulle.

      En cas de compensation négative, le même raisonnement est appliqué : la compensation sera calculée sur la pension non écrêtée et le maximum pourra continuer à être servi si, après déduction de la compensation, le montant de la pension reste supérieur au maximum.

      Exemple

      Année N - 1

      Plafond - du 1er janvier au 30 juin : 5 930 F par mois x 6 = 35 580 F

      - du 1er juillet au 31 décembre : 6 070 F par mois x 6 = 36 420 F

      Pension calculée : 6 100 F par mois, soit 36 600 F pour 8 mois, écrêtée à 35 580 F (du 1er Janvier au 30 juin) puis à 36 420 F (du 1er juillet au 31 décembre).

      Année N

      Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir la montent semestriel de pension à : 36 480 F (6 080 F par mois x 6)

      Mais compte tenu du maximum de pension, inférieur à 36 480 F (au 1er janvier et au 1er Juillet),aucune compensation ne sera déduite de l'arrérage de janvier (année N).

      b) Limites de cumul droit propre / droit dérivé

      En cas de cumul de droits propres et de droits dérivés et dès lors que l'avantage de réversion est écrêté par les limites de cumul, la compensation doit être calculée sur le montant global servi : droit propre (auquel peut s'ajouter la majoration de 10 % pour enfant) + droit dérivé cumulé (même porté au minimum A.V.T.S. avant écrêtement) + éventuellement majoration pour charge d'enfants.

      Dans l'hypothèse où le droit propre est porté au minimum A.V.T.S., il convient d'appliquer les règles spécifiques exposées ci-dessus (§ 2).

      L'application de cette compensation n'entraîne aucun recalcule des limites de cumul (application de l'article D. 355-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale).

      c) Plafonds de ressources:

      Les articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2 nouveaux du code de sécurité sociale, issus du décret n° 93-1023 du 27 août 1993 prévoient que « le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale ».

      Cette compensation étant « unique » (au titre de chaque revalorisation annuelle), il ne peut être tenu compte dans le cadre de l'ensemble des avantages sociaux à caractère non contributif :

      • en cas de compensation positive, elle ne peut entraîner ni suppression d'un tel avantage, ni baisse de son montant ;
      • en cas de compensation négative, elle ne peut permettre ni d'ouvrir droit à une prestation, ni de majorer le montant d'un avantage déjà liquidé.

      Exemples

      • Assurance veuvage
        • Année N - 1 : 2 780 F par mois (montant 1- année) x 12 = 33 380 F
        • Année N: 1880 F par mois (montant 20 années) x 12 = 22 560 F

          application du coefficient de compensation: montant qui aurait dû être versé en N - 1 = 2 770 F x 12 = 33 240 F

          compensation négative au titre de N - 1 : 33 360 F - 33 240 F = 120 F

          montant versé au titre de janvier N : 1880 F - 120 F = 1 760 F non rehaussés à 18780 F montant versé au titre de février N : 1880 F

      • Article L. 814-2 et allocation supplémentaire du F.N.S.

        Année N - 1

        A.V.T.S. : 1300 F par mois x 12 = 15 600 F

        F.N.S. : 1700 F par mois x 12 = 20 400 F

        pension contributive : 1000 F x 12 = 12 000 F portée à I'A.V.T.S. : + 300 F x 12 = 3 600 F complétée par le F.N.S.: + 1 700 F x 12 = 20 400 F total : 36 000 F

        Année N :

        A.V.T.S. : 1350 F par mois x 12 = 16 200 F

        F.N.S : 1 750 F par mois x 12 = 21000 F

        pension contributive : 1050 F x 12 = 12 600 F portée à l'A.V.T.S. : + 300 F x 12 = 3 600 F complétée, par le F.N.S. : + 1 750 F x 12 = 21000 F total: 37 200 F

        application du coefficient de compensation: montant de pension contributive qui aurait dû être versé: 1010 F x 12 = 12 120 F

        compensation positive au titre de N - 1 : 12 120 F - 12 000 F = 120 F

        montant versé au titre de Janvier N : 3 100 F + 120 F = 3 220 F (non écrêtés en fonction du montant des allocations non contributives).

        montant versé au titre de février N : 3 100 F

        Prestations entrant dans l'assiette de la compensation

        Toutes les prestations d'invalidité et de vieillesse qui sont revalorisées comme les pensions d'invalidité (articles L 341-4 et R.341-7-1 du code de la sécurité sociale) et comme les pensions de vieillesse (articles L 351 -11 et R 351-29-2) sont soumises aux nouvelles modalités de revalorisation prévues par ces textes et sont ainsi comprises dans l'assiette de la compensation.

        N'en sont donc exclus que les avantages qui ne relèvent pas de ces mêmes articles (allocations relevant du minimum vieillesse notamment).

        Avantages inclus dans l'assiette de la compensation

        • Droits directs- Pensions d'invalidité et de vieillesse (articles L.341-6. L.351-11, R 341-7-1 et R. 351-29-2): La fraction de pension de vieillesse versée dans le cadre de la retraite progressive (article L.315-15) est soumise à compensation, au même titre que la pension de vieillesse entière. - Rentes de sécurité sociale Antérieurement au 1er juillet 1974, la rente était attribuée aux assurés totalisant une durée d'assurance d'au moins cinq ans mais inférieure à 15 années (la pension n'était servie qu'à partir de cette durée). - Minimum contributif L'article R. 351-25, alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que le minimum contributif est revalorisé comme les pensions vieillesse. En conséquence, une compensation peut modifier le montant versé au titre du mois de janvier (année N).
        • Droits dérivésLa pension de réversion, la pension de veuf(ve) invalide et la pension de vieillesse de veuf(ve) sont soumises aux mêmes règles de revalorisation que les pensions d'invalidité et de vieillesse.
          Toutefois, lorsque ces pensions sont portées au niveau de I'A.V.T.S., il convient d'appliquer les règles exposées ci-dessus en B 12.
        • Assurance veuvageLes règles de revalorisation des pensions sont, en application de I'article L. 356-2. 1er alinéa, applicables à l'assurance veuvage. En conséquence, une compensation positive ou négative peut en modifier le montant versé au titre du mois de janvier (année N) - cf. ci-dessus § 13 c.
        • Avantages complémentairesRentes des assurances sociales et rentes des retraites ouvrières et paysannes:
          Ces rentes sont revalorisées comme les pensions de vieillesse. Majoration de 10 % pour enfants (articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale):
          Cet avantage accessoire, représentant un pourcentage de la pension, suit le sort de l'avantage principale auquel il est rattaché et est donc revalorisé dans les mêmes conditions.
          Cette majoration est donc incluse dans l'assiette de la compensation. Toutefois, lorsque celle-ci complète une pension portée au minimum A.V.T.S., la compensation n'est calculée sur cette majoration que dans la mesure où cette compensation est elle-même appliquée à la pension de l'assuré (c'est-à-dire en cas de compensation positive permettant à la pension contributive de dépasser le montant de l'A.V.T.S. - cf. ci-dessus § 12). Exemple
          - Année N - 1
          A.V.T.S. : 1 300 F par mois x 12 = 15 600 F
          pension contributive calculée: 1 290 F par mois, soit 15 480 F par an, portée à hauteur de l'A.V.T.S.
          - Année N :
          1. Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir le montant annuel de pension qui aurait dû être versé à l'assuré à : 15 720 F (1 3 10 F par mois). La compensation sera égale à : 120 F. La majoration de 10 % qui s'est élevée à 1 560 F au cours de l'année N - 1 bénéficie de la compensation.
          2. Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir le montant annuel de pension qui aurait dû être versé à l'assuré à : 16 540 F (1 295 F par mois). Ce montant restant inférieur à l'A.V.T.S., aucune compensation n'est versée à l'assuré. La majoration de 10 % ne bénéficie pas de la compensation.

          Majoration pour charge d'enfants (article R. 353-11): Les règles de revalorisation des pensions sont applicables à cette majoration, même si son montant est écrêté (cumul de la pension de réversion avec une pension d'invalidité).

          Majoration pour tierce personne (article R. 341-6): Cette majoration peut être attribuée aux titulaires de pension d'invalidité ou de pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité (ou liquidée au titre de l'inaptitude au travail).

          Cet avantage relève des même règles de revalorisation que les pensions de vieillesse et est donc compris dans l'assiette de la compensation.

          Lorsqu'un assuré obtient, entre le 1er janvier de l'année précédente (N - 1) et la date de la revalorisation (1er janvier de l'année N), la conversion de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse, la majoration pour tierce personne qui lui est éventuellement versée en tant qu'invalide continue à lui être servie en tant que retraité.

          Dès lors, en cas de compensation (positive ou négative), la Caisse d'assurance maladie devra lui calculer une compensation sur le montant de la majoration qu'elle lui aura versée au cours de l'année précédente. Cette première partie de la compensation sera directement versée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie au mois de janvier (année N), bien que celui-ci ne soit plus titulaire d'une pension d'invalidité à cette date. Quant à la seconde partie de la compensation, elle sera fonction du montant de majoration pour tierce personne versé par l'organisme d'assurance vieillesse, qui la servira également à l'assuré (application du même principe que pour la pension d'invalidité personnelle de l'assuré - cf. ci-dessus A § 2 c).

        • Rentes d'accident du travailLes rentes d'accident du travail sont revalorisées selon les mêmes règles que les pensions d'invalidité (article L 434-17). Elles bénéficient en conséquence de la compensation prévue à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

        Avantage exclus de l'assiette de la compensation

        • Versement forfaitaire unique Ce versement n'est pas compris dans l'assiette de la compensation car, par définition. celui-ci correspond à un versement définitif de la pension en une seule fois, représentant de manière forfaitaire 15 fois son montant annuel ; en conséquence, au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le versement forfaitaire unique a été liquidé, l'assuré n'est pas considéré comme étant titulaire d'une pension de vieillesse.
          Le montant figurant à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale est certes revalorisé comme les pensions, de vieillesse mais celui-ci comparé au montant annuel de la pension de l'assuré, permet seulement de déterminer ci celle-ci doit ou non faire l'objet d'un tel versement unique.
        • Majoration pour conjoint à charge (articles R. 351-31 et suivants du code)Cette majoration n'est plus revalorisée depuis le 1er janvier 1977 et ne doit donc pas être comprise dans la compensation.
        • Pension de vieillesse majorée au titre de l'article L 814-2Lorsque la pension de vieillesse est portée au niveau de l'A.V.T.S. en application de l'article L. 814-2. seul le montant de la pension correspondant aux droits contributifs de l'assuré fait l'objet de la compensation (cf. ci-dessus B § 3 c).
        • d) Allocations non contributivesLes allocations non contributives d'invalidité et de vieillesse ne sont pas revalorisées selon les règles applicables sur pensions fixées par les articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale). Celles-ci n'entrant donc pu dans l'assiette de la compensation.

        Statut fiscal et social de la compensation

        La compensation constitue un élément de la pension, dont elle ne peut être dissociée quant à son statut fiscal et social.

        Or, les avantages d'invalidité ou de vieillesse sur la base desquels la compensation est calculée sont, selon les cas soumis ou non à des prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu) et sociaux (cotisation d'assurance maladie et contribution sociale généralisée) :

        • soit, en fonction, de leur nature juridique
        • soit, compte tenu de l'assujettissement de leur titulaire à l'impôt sur le revenu.

        Ainsi, la compensation positive doit être soumise à ces prélèvements en fonction du statut fiscal des prestations sur la base desquels elle est établie.

        Par ailleurs, en cas de compensation négative, les assiettes des prélèvements fiscaux et sociaux doivent être réduites en conséquence, également en fonction de la nature juridique des avantages ayant servi au calcul de cette compensation.

        Contentieux

        Compte tenu de l'identité de la nature juridique de la compensation et de la pension, en cas de différend relatif au calcul de la compensation applicable à chaque assuré, le litige qui peut en résulter doit être régler dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale (commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel, Cour de cassation).

        Pour le ministre et par délégation,
        Le Directeur de la Sécurité Sociale,
        Michel LAGRAVE.