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Le droit dans la Fonction Publique
Circulaire ministérielle n° DSS/VI/93/85 du 15 novembre 1993
Ministère des affaires sociales de la santé et de la ville
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'assurance vieillesse
Bureau V.1
relative aux nouvelles dispositions applicables aux modalités de calcul
des pensions de retraite et au mode de revalorisation des avantages d'invalidité
et de vieillesse et des éléments servant de base à leur
calcul.
DESTINATAIRES
Adressée
- au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariée,
- au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés,
- au directeur général de la Caisse autonome nationale de
compensation de l'assurance vieillesse artisanale,
- au directeur général de la Caisse nationale de l'organisation
autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce,
- et aux préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de sécurité
sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de sécurité
sociale de la Réunion).
Date d'application: 1er janvier 1994.
RESUME
Nouvelles modalités de calcul des pensions de vieillesse, applicables
à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
nécessaires pour obtenir le toux plein et à la période
de référence du salaire annuel moyen de base.
Nouveau mode de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse
et des éléments servent de base à leur calcul.
MOTS CLES :Pensions de vieillesse - Modalités de calcul -
Durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
prise en compte pour le toux plein - Période de référence
du salaire annuel moyen de base. Avantages d'invalidité et de vieillesse
- Modalités de revalorisation.
La nécessité d'assurer la pérennité des régimes
de retraite a imposé la mise en œuvre, d'une part, de mesures tendant
à une plus grande contributivité des règles de calcul des
pensions de retraité, d'autre part, de nouvelles modalités de
revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse ainsi que
des éléments servent de base à leur calcul.
A cet effet, les décrets n° 93-1022 et n° 93-1024 du 27 août
1993 ont modifié les règles relatives à la durée
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire
pour l'obtention du taux plein de 50 % et à la période de référence
du salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul du montent de la pension.
Ces textes nécessitent quelques commentaires.
Par ailleurs, la loi n° 93-936 du 22 juin 1993, relative aux pensions
de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, à posé
les principes d'une réforme du système de revalorisation des pensions,
dont les modalités ont été précisées par
le décret n° 93-1023 du 27 août 1993.
La présente circulaire à également pour objet d'apporter
les informations d'ordre pratique nécessaires à la mise en place
de cette nouvelle réglementation (III).
LES NOUVELLES REGLES DE CALCUL DES PENSIONS DE VIEILLESSE
La réforme du calcul des pensions de vieillesse, dont la mise en place
débutera le 1er janvier 1994, résuIte du décrets n°
93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993.
Cette réforme comporte deux aspects, l'un relatif à la durée
d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire
à l'obtention du taux plein et l'autre concernant le nombre d'années
d'assurance prises en compte pour déterminer le salaire ou le revenu
annuel moyen.
Ces mesures concernant les assurés relevant des régimes suivants:
- la régime général de la sécurité
sociale auquel s'ajoute le régime local d'Alsace-Moselle ;
- le régime de base des salariés agricoles;
- les régimes de base des artisans, industriels et commerçants.
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes
pour l'obtention du taux plein
La durée d'assurance et de périodes reconnus équivalentes
requises pour obtenir le taux de 50 % dès 60 ans - tous régimes
de retraite de base confondus - sera portée progressivement de 150 à
160 trimestres à compter du 1er janvier 1994.
Cette durée sera ainsi majorée d'un trimestre par an à
partir de la génération née en 1934: les assurés
nés en 1934 devront justifier de 151 trimestres, ceux nés en 1935
de 152 trimestres... et ceux nés en 1942 de 159 trimestres.
Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2003 que tous les assurés,
quel que soit leur âge, devront justifier de 160 trimestres pour obtenir
une pension au taux plein.
Il est cependant prévu à l'article R. 351-45 III nouveau du
code de la sécurité sociale que, à titre dérogatoire
les assurés nés en décembre 1942 et dont la date d'effet
de la pension liquidée à 60 ans sera la 1er janvier 2003, conserveront
le bénéfice des dispositions transitoires applicables à
la génération 1942 (soit une durée d'assurance de 159 trimestres).
Cette mesure est ainsi limitée à l'obtention du taux plein
Le montant de la pension sera toujours obtenu en rapportant la durée
d'assurance effectivement totalisée dont le régime concerné
à une période maximum de 160 trimestres.
Ainsi, pour un assuré justifiant de 160 trimestres d'assurance dans
le régime général, la pension sera toujours égale
à :
S.A.M. X 50 % X (150/150)
Période sur laquelle porte le rachat de cotisations d'assurance vieillesse
La réglementation applicable en matière de rachat de cotisations
d'assurance vieillesse prévoit que la période sur laquelle porte
la rachat peut se situer entre 80 trimestres et le nombre maximum de trimestres
susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en
jouissance de la prestation.
La circulaire ministérielle DSS/AFF/A 1 n° 95 du 31 décembre
1992 relative au rachats de cotisation d'assurance vieillesse précise
à cet égard qu'il est possible d'effectuer un rachat aboutissant
à un nombre de trimestres « compris entre 80 et 150 ».
Compte tenu de la réforme applicable au 1er janvier 1994, il convient
désormais d'interpréter différemment la réglementation
actuelle:
Période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002: Les assurés
nés de 1934 à 1942 qui souhaitent obtenir une pension complète
auront la possibilité :
- soit de limiter leur rachat à 150 trimestres s'ils bénéficient
du taux plein à un autre titre que la durée d'assurance et
de périodes reconnues équivalentes (article L.351-8; par exemple,
en cas d'inaptitude au travail);
- soit de limiter leur rachat au nombre de trimestres nécessaires
à l'obtention du taux plein (151, 152, .... 159 trimestres, selon
leur année de naissance).
A compter du 1er Janvier 2003 : La durée maximum à laquelle
fait référence la réglementation actuelle correspondra
:
- soit à 160 trimestres pour les assurés ne bénéficiant
pas à un autre titre que la durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes, du taux plein de 50 %,
- soit à 150 trimestres, durée nécessaire à
l'obtention d'une pension complète, pour les assurés bénéficiant
du taux plein indépendamment de leur durée d'assurance et
de périodes reconnues équivalentes.
Le calcul du salaire annuel moyen
Le calcul du salaire annuel moyen se fera sur la base des 25 meilleures années
au lieu des 10 meilleures actuellement.
Cette mesure sera également mise en application de manière
progressive, à compter du 1er janvier 1994 : la période de référence
sera ainsi majorée d'un an à partir de la génération
née en 1934: les assurés nés en 1934 verront leur salaire
annuel moyen calculé sur les 11 meilleures années, ceux nés
en 1935 sur les 12 meilleures années,...
Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2008 que tous les assurés,
quel que soit leur âge, verront calculer leur pension sur la base des
25 meilleures années.
Il est cependant prévu que, à titre dérogatoire, les
assurés nés en décembre 1947 et dont la date d'effet de
la pension liquidée à 60 ans sera le 1er janvier 2008, conserveront
le bénéfice des dispositions transitoires applicables à
la génération 1947 (soit une période de référence
du salaire annuel moyen égale à 24 ans).
Régimes des artisans, industriels et commerçants
Les décrets n° 93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993 prévoient
que les régimes des artisans, industriels et commerçants bénéficieront
d'une progressivité spécifique du passage de 10 à 25 ans,
qui sera plus lente pour tenir compte de leur alignement relativement récent
(1973) sur la régime général. La période transitoire
applicable à ces régimes sera ainsi plus longue de cinq ans que
celle applicable au régime général (1994 à 2012
au leu de 2007). Cette montée en charge prendra fin le 1er janvier 2013.
Toutefois, les assurés nés en décembre 1952 et dont
la date d'effet de la pension liquidée à 60 ans sera le 1er janvier
2013 conserveront la bénéfice des dispositions transitoires applicables
à la génération 1952.
Pension de réversion
S'agissant de l'application de la période transitoire de la réforme
aux pensions de réversion article R. 353-3-1 nouveau du code de la sécurité
sociale prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2007, dès lors
que l'assuré décédé (né à partir du
1er janvier 1934) n'aura pas fait liquider se pension personnelle de vieillesse,
ils sera tenu compte, pour déterminer le salaire annuel moyen servant
au calcul de celle-ci, des dispositions applicables à la génération
atteignant son soixantième anniversaire au cours de l'année du
décès au lieu des dispositions applicables à la date de
la demande de liquidation de la pension de réversion.
Il résulte de ces dispositions que les pensions personnelles des assurés
décédés antérieurement au 1er janvier 1994 (même
dans l'hypothèse où ils seraient nés à compter du
1er janvier 1934) continuent à être calculées sur la base
des 10 meilleurs années.
Exemple :
- assuré décédé en 2000 à l'âge
de 55 ans (né en 1945)
- conjoint survivant sollicitant la pension de réversion en 2005
- le calcul de la pension personnelle de l'assuré décédé
se fera sur la base d'un salaire annuel moyen correspondant aux 17 meilleures
années (nombre d'années applicables à la génération
1940 atteignent 60 ans en 2000, année du décès de l'assuré)
et non aux 22 meilleures années (nombre d'années applicable
à la génération 1945 atteignant 80 ans en 2005, année
de la demande de pension de réversion).
Enfin, dans le cas où la pension de réversion sera liquidée
le 1er janvier 2008, en raison du décès de l'assuré survenu
au cours du mois de décembre 2007, le bénéfice des dispositions
transitoires applicables à la génération atteignant 60
ans en 2007 est accordé au conjoint survivant : la pension de l'assuré
décédé ne sera calculée que sur les 24 meilleures
années.
Déconnection du salaire de référence des pensions d'invalidité
Il résulte de cette réforme une déconnexion de la période
de référence pour la détermination du salaire annuel moyen
servant au calcul des pensions d'invalidité de celui servant à
calculer les pensions de vieillesse : les pensions d'invalidité continueront
d'être calculées selon le salaire annuel moyen des 10 meilleures
années.
LES NOUVELLES MODALITÉS DE REVALORISATION DES AVANTAGES D'INVALIDITÉ
ET DE VIEILLESSE, AINSI QUE DES ÉLÉMENTS SERVANT DE BASE À
LEUR CALCUL
La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, relative aux pensions de retraite
et à la sauvegarde de la protection sociale et le décret n°93-1023
du 27 août 1993 prévoient de nouvelles modalités de revalorisation
des avantages de vieillesse et d'invalidité ainsi que des éléments
(salaires, revenus) pris en compte pour leur calcul.
Ces nouvelles modalités concernent les assurés relevant des
régimes suivants :
- le régime général de la sécurité
sociale;
- le régime local d'Alsace-Moselle ; à cet égard, il convient de préciser que l'article 4-II de la loi du 22 Juillet
1993, qui à aligné les règles de revalorisation des
pensions du régime local d'Alsace-Moselle sur celle du régime
général, ne modifie pas les règles actuellement en
vigueur mais vient seulement combler un vide juridique;
- le régime de base des salariés agricoles; - les régimes
de base des artisans, industriels et commerçants.
Selon le principe désormais posé au niveau législatif,
la parité entre l'évolution de ces avantages (et des éléments
servant à leur calcul) et code des prix à la consommation doit
être garantie.
A cet effet, la revalorisation qui sera effectuée au 1er janvier de
chaque année comporte trois composantes :
- la prise en compte de l'évolution prévisionnelle des prix
(hors tabac), établie à partir du taux d'évolution
prévu dans le rapport économique, social et financier annexé
au projet de loi de finances ;
- un ajustement de ce taux, compte tenu de la différence entre
les évolutions prévisionnelle et constatée du prix
(hors tabac) au cours de l'année précédente ;
- une compensation unique pour les assurés titulaires, à
la date de la revalorisation, d'un avantage invalidité ou de vieillesse,
correspondant à l'écart ainsi constaté au titre de
l'année précédente ; la loi prévoit que les
éléments servant au calcul de la pension ne sont pas concernés
par cette compensation.
En application de ces principes, des arrêtés interministériels,
pris après avis des conseils d'administration dues caisses concernées,
fixeront chaque année des coefficients de revalorisation prenant effet
au 1er janvier de l'année suivante :
- un premier coefficient sera applicable d'une part aux pensions, d'autre
part aux éléments servant de base à leur calcul ;
- un second coefficient permettra de déterminer, pour chaque assuré
titulaire dune pension ou d'une rente à la date de la revalorisation,
le montant de la compensation ci-dessus mentionnée calculée
sur la base des prestations qui lui auront été versées
au cours de l'année civile précédente.
A ce stade, il est important de souligner que cette compensation pourra s'appliquer
à d'autres bien dans un sens positif que négatif.
La fixation de cette compensation, pour chaque assuré, nécessite
de préciser les modalités de sa mise en œuvre, s'agissant des
éléments suivants:
- A - Les assurés concernés;
- B - Le calcul de la compensation au prorata des avantages versés;
- C - Les prestations entrant dans l'assiette de la compensation;
- D - Le statut fiscal et social de la compensation;
- E - Le contentieux.
Les assurés concernés
1) En application des articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2, alinéas
4, issus du décret M 93-1023 du 27 août 1993, seuls sont concernés
par la compensation les assurés titulaires d'une pension (ou d'une rente
ou de l'allocation de veuvage) à la date du 1er janvier (année
N).
a) En cas de décès d'un assuré au cours de l'année
au titre de laquelle la compensation est due (année N - 1) les héritiers
ne bénéficiant pas de cette compensation, ni sous forme d'un versement
supplémentaire, ni sous forme d'une récupération d'un trop-perçu.
b) En cas de décès d'un assuré au cours du mois de janvier
(année N) : il est fait application du dispositions de l'article D. 256-16
du code de la sécurité sociale, selon lequel les arrérages
des pensions « sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages
au cours duquel le prestataire est décédé ». En conséquence,
le montant de l'arrérage servi (en février) au titre du mois de
janvier tient compte de la compensation.
2) Par ailleurs, plusieurs situations spécifiques sont à expliciter
a) Liquidation d'une pension au 1er janvier (année N) :
Lorsqu'un assuré fait liquider sa pension à compter du 1er
janvier (année N), celui-ci se trouve titulaire d'un avantage à
la date de la revalorisation mais ne peut toutefois bénéficier
de la compensation, celle-ci étant calculée en fonction du montant
total, des avantages versés au cours de l'année précédente
(année N - 1) cf. ci-dessus B. En effet, ce montant est alors inexistant.
b) Suspension de la pension d'invalidité ou de la pension de vieillesse
et suppression de la pension d'invalidité en cours d'année (N
- 1)
Suspension
Lorsque, entre le 1er janvier de l'année précédente
(N - 1) et la date de revalorisation de la pension d'invalidité se trouve
suspendue (montants cumulés de la pension et des gains de l'assuré
excluant le salaire perçu avant l'arrêt de travail), une compensation
doit être calculée par l'organisme lui ayant servi sa prestation
d'invalidité au titre de la période correspondant au versement
de la pension.
Dans l'hypothèse où la compensation serait négative,
il appartient ainsi à l'organisme d'assurance maladie de solliciter le
remboursement du montant correspondant auprès de l'assuré.
Il en est de même en cas de suspension de la pension de vieillesse
substituée à la pension d'invalidé ou de la pension de
vieillesse liquidée au, titre de l'inaptitude au travail (en cas de cumul
autorisé avec une activité professionnelle la pension de vieillesse
est suspendue lorsque le total des revenus professionnels du pensionné
dépasse 50 % du S.M.I.C. : article L. 352-1 du code de la sécurité
sociale).
Lorsque la suspension de la pension d'invalidité n'est que partielle,
la compensation reste calculée sur la base des sommes versées
au cours de l'année précédant la revalorisation.
Suppression
En cas de suppression de la pension d'invalidité au cours de l'année
N - 1 (amélioration permettant de récupérer plus de 50
% de la capacité de gain antérieure ou même guérison
de l'invalide), l'assuré n'est plus titulaire d'une prestation au 1er
janvier suivant et ne peut en conséquence bénéficier de
la compensation.
c) Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
en cours d'année (N - 1)
Lorsqu'un assuré obtient, entre le 1er janvier de l'année précédente
(N - 1) et la date de la revalorisation (1er janvier de l'année N), la
conversion de se pension d'invalidité en pension de vieillesse, une compensation
doit être calculée par l'organisme lui ayant servi sa prestation
d'invalidité. Cette première partie de la compensation sera alors
fonction du montant de pension versée par l' organisme d'assurance maladie
qui la servira directement à l'assuré au mois de janvier (année
N), bien que celui-ci ne soit plus titulaire d'une pension d'invalidité
à cette date. Quant à la seconde partie de la compensation, elle
sera fonction du montant de pension versé par l'organisme d'assurance
vieillesse, qui la servira également à l'assuré.
En cas de compensation négative, le remboursement du trop-perçu
doit également être sollicité auprès de l'assuré.
d) Liquidation pour ordre de la pension de vieillesse
- Lorsqu'un assuré obtient la liquidation pour ordre de sa pension
de vieillesse (il a préalablement fait savoir à la Caisse qu'il
ne cessera pas son activité professionnelle à la date de cette
liquidation), aucun arrérage ne lui est versé : la compensation
est en conséquence nulle.
- Lorsqu'un assuré, après avoir obtenu la liquidation de se
pension de vieillesse, ne met pas fin à son activité professionnelle
chez son employeur, il doit rembourser les arrérages qui lui ont été
versé. Aucune compensation ne devra ainsi être calculée
sur cette pension.
Toutefois, si la compensation lui est versée à tort, celle-ci
constituera également un trop-perçu qui devra être reversé
à la Caisse.
e) Suspension de loi pension de réversion
Lorsqu'un conjoint survivant, titulaire d'une pension de réversion,
demande la liquidation de sa pension personnelle de vieillesse (au cours de
l'année N - 1), la pension de réversion peut, compte tenu des
limites de cumul, être réduite à un montant nul. Dans cette
hypothèse, la conjoint survivant reste titulaire de sa pension de réversion.
Une compensation doit être calculée en fonction des arrérages
versés (au cours de l'année N - 1) et servie à l'assuré
au titre du mois de janvier (année N).
B- Calcul de la compensation
Les arrêtés interministériels qui seront pris chaque
année mentionneront le coefficient qui, appliqué au total des
avantages versés à chaque titulaire de pension au cours de l'année
précédant la revalorisation, déterminera le montant individualisé
de la compensation. Cette compensation sera versée en février
avec l'arrérage dû au titre du mois de janvier (année N).
Dans l'hypothèse où le versement de l'arrérage de janvier
est différé et s'effectue en même temps que celui de février
(pension inférieure à 100 F par mois), la compensation pourra
être servie en même temps que l'arrérage de février
(donc en mars).
1. Avantages versés à l'assuré au cours de l'année
civile précédant la revalorisation
En application des articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2 nouveaux du code de
la sécurité sociale, la compensation est calculée en fonction
du montant annuel des avantages d'invalidité ou de retraite « versés
au cours de l'année civile écoulée ».
Ainsi, compte tenu de la terminologie retenue par le décret, il convient
de prendre, en vue du calcul du montent individuel de la compensation, les sommes
effectivement versées par la Caisse au cours de l'année civile
précédent la revalorisation : 1er janvier au 31 décembre
de l'année N - 1 (et non pas les sommes versées au titre de cette
même année, ce qui aboutirait à tenir compte du décalage
du paiement des pension - lorsque que celle-ci sont servies mensuellement à
terme échu).
Il en résulte que doivent être inclus dans le calcul effectué
par la Caisse :
- les cotisations d'assurance maladie et la C.S.G.
- les saisie-arrêts ;
- les rappels (les sommes correspondantes sont ainsi prises en compte
au titre de l'année au cours de laquelle elles auront été
payées et non réaffectées à la période
au titre de laquelle elles auraient dû être versées)
- les arrérages non versés à l'assuré, en
cas d'imputation partielle ou totale du rachat sur la pension.
Par ailleurs les calculs effectués par les caisses devront tenir
compte des conséquences de l'application aux montants perçus
par les assurés :
- d'une part, du montent du minimum de pension (A.V.T.S.) dont ils
peuvent bénéficier (applicable pour l'année de
référence)
- d'autre part, du montant des plafonds qui leur sont opposables (applicables
pour l'année de référence)
Application du minimum de pension (A.V.T.S.)
a) Le montant de l'A.V.T.S. peut être attribué, sans condition
de ressources, aux assurés titulaires:
- soit d'une pension de vieillesse liquidés antérieurement
au 1er juillet 1983
- soit d'une pension d'invalidité (article L. 341-5)
- soit d'une pension de vieillesse substituée à une
pension d'invalidité (article L.341-15)
- soit d'une pension de réversion (article L. 353-1)
b) Lorsqu'un assuré perçoit ainsi une pension portée
à hauteur de l'AVTS (sans condition de ressources), il convient de
distinguer selon que la compensation sera négative ou positive :
- En cas de compensation négative, celle-ci ne sera pas appliquée
à l'assuré : en effet, l'A.V.T.S. (1) constituent un minimum
garanti, la compensation ne peut avoir pour effet de faire baisser las
arrérages versés au cours de l'année précédant
la revalorisation de ce montant.
- En cas de compensation positive, deux situations sont à distinguer:
- soit, après application de coefficient prévu par
arrêté, le montant calculé de la pension contributive
reste inférieure à l'AVTS (effectivement perçue
par l'assuré) : celui-ci ne bénéficiera d'aucune
majoration de l'arrérage versé en février au
titre du mois de janvier (année N) ;
- soit au contraire, l'application de ce coefficient à
la partie contributive de la pension (versée au cours de
l'année N - 1) à pour effet de porter la pension au-delà
du montant de l'A.V.T.S., il conviendra de faire bénéficier
l'assuré de la différence entre ces deux montants
: nouveau montant de pension contributive - AVTS
Les comparaisons ainsi réalisés entre, d'une part,
le montant calculé de la pension qui aurait dû être
versé à l'assuré (après application de la
compensation) au cours de l'année précédant la
revalorisation (N-1) et d'autre part, l'AVTS effectivement servie à
l'assuré au cours de l'année considérée,
imposent de tenir compte du montant mensuel de l'AVTS au titre de décembre
N-2 versé en janvier (N-1), donc non encore revalorisé
au 1er janvier N-1.
Les exemples ci-après négligent cet aspect, par seul
souci de simplification.
Exemple
Année N - 1
A.V.T.S. : 1 300 F par mois x 12 = 15 600 F
Pension contributive calculée: 1290 F par mois, soit 15 480
F par an, portée à hauteur de l'A.V.T.S.
Année N
Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir
le montant annuel de pension qui aurait dû être versé
à l'assuré à : 15 720 F (1 310 F par mois).
La compensation sera égale à : 15 720 F - 15 600 =
120 F
Application des plafonds
a) Maximum de pension
Ce maximum, qui représente 50 % du salaire maximum soumis
à cotisations de sécurité sociale, est applicable
au droit direct et au droit dérivé (dans ce cas, son montant
s'élève à 52 % du maximum de la pension personnelle).
Le calcul de la compensation impose de tenir compte de ces maximums,
compte tenu notamment des règles spécifiques de relèvement
du plafond; en effet, celui-ci fait actuellement l'objet de deux relèvement
annuels.
Ainsi, la situation des assurés dont la pension se trouve
écrêtée par ces maximums doit-elle être réexaminer
lors de chaque revalorisation (1er janvier de l'année N), au
titre de l'année précédente (année N - 1)
- sachant que cette situation peut évoluer au 1er Juillet (N
- 1), date du second relèvement du plafond.
La comparaison du montent calculé de pension avec le plafond
impose, comme en matière de minimum A.V.T.S.. de tenir compte
du montant du plafond correspondant à décembre N - 2,
appliqué à l'arrérage verse en janvier N - 1 (cf.
ci-dessus § 2).
De même, les exemples ci-après négligent cet
aspect, par seul souci de simplification.
En cas de compensation positive, celle-ci doit être écrêtée
pour tenir compte du maximum de pension.
Exemple
Année N - 1
Plafond du 1er Janvier au 30 Juin : 5 930 F par mois x 6 = 35 580
F
du 1er Juillet au 31 décembre : 6 070 F par mois x 6 = 38
420 F
Pension calculée : 6 100 F par mois, soit 38 600 F pour 6
mois, écrêtée à 36 580 F (du 1er janvier
au 30 juin) puis à 36420 F ( du 1er juillet au 31 décembre).
Année N
Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir
le montant semestriel de pension à : 38 720 F (6 120 F par mois
x 6)
Mais compte tenu du maximum de pension, inférieur à
36 720 F (au 1er janvier et au 1er Juillet), la compensation versée
à l'assuré sera nulle.
En cas de compensation négative, le même raisonnement
est appliqué : la compensation sera calculée sur la pension
non écrêtée et le maximum pourra continuer à
être servi si, après déduction de la compensation,
le montant de la pension reste supérieur au maximum.
Exemple
Année N - 1
Plafond - du 1er janvier au 30 juin : 5 930 F par mois x 6 = 35 580
F
- du 1er juillet au 31 décembre : 6 070 F par mois x 6 = 36
420 F
Pension calculée : 6 100 F par mois, soit 36 600 F pour 8
mois, écrêtée à 35 580 F (du 1er Janvier
au 30 juin) puis à 36 420 F (du 1er juillet au 31 décembre).
Année N
Le coefficient servant à calculer la compensation permet d'établir
la montent semestriel de pension à : 36 480 F (6 080 F par mois
x 6)
Mais compte tenu du maximum de pension, inférieur à
36 480 F (au 1er janvier et au 1er Juillet),aucune compensation ne sera
déduite de l'arrérage de janvier (année N).
b) Limites de cumul droit propre / droit dérivé
En cas de cumul de droits propres et de droits dérivés
et dès lors que l'avantage de réversion est écrêté
par les limites de cumul, la compensation doit être calculée
sur le montant global servi : droit propre (auquel peut s'ajouter la
majoration de 10 % pour enfant) + droit dérivé cumulé
(même porté au minimum A.V.T.S. avant écrêtement)
+ éventuellement majoration pour charge d'enfants.
Dans l'hypothèse où le droit propre est porté
au minimum A.V.T.S., il convient d'appliquer les règles spécifiques
exposées ci-dessus (§ 2).
L'application de cette compensation n'entraîne aucun recalcule
des limites de cumul (application de l'article D. 355-1 alinéas
5 et 6 du code de la sécurité sociale).
c) Plafonds de ressources:
Les articles R. 341-7-1 et R. 351-29-2 nouveaux du code de sécurité
sociale, issus du décret n° 93-1023 du 27 août 1993
prévoient que « le montant de cette compensation n'est
pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources
en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif,
de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale ».
Cette compensation étant « unique » (au titre
de chaque revalorisation annuelle), il ne peut être tenu compte
dans le cadre de l'ensemble des avantages sociaux à caractère
non contributif :
- en cas de compensation positive, elle ne peut entraîner
ni suppression d'un tel avantage, ni baisse de son montant ;
- en cas de compensation négative, elle ne peut permettre
ni d'ouvrir droit à une prestation, ni de majorer le montant
d'un avantage déjà liquidé.
Exemples
- Assurance veuvage
- Année N - 1 : 2 780 F par mois (montant 1- année)
x 12 = 33 380 F
- Année N: 1880 F par mois (montant 20 années)
x 12 = 22 560 F
application du coefficient de compensation: montant qui aurait
dû être versé en N - 1 = 2 770 F x 12 = 33
240 F
compensation négative au titre de N - 1 : 33 360 F
- 33 240 F = 120 F
montant versé au titre de janvier N : 1880 F - 120
F = 1 760 F non rehaussés à 18780 F montant versé
au titre de février N : 1880 F
- Article L. 814-2 et allocation supplémentaire du F.N.S.
Année N - 1
A.V.T.S. : 1300 F par mois x 12 = 15 600 F
F.N.S. : 1700 F par mois x 12 = 20 400 F
pension contributive : 1000 F x 12 = 12 000 F portée à
I'A.V.T.S. : + 300 F x 12 = 3 600 F complétée par
le F.N.S.: + 1 700 F x 12 = 20 400 F total : 36 000 F
Année N :
A.V.T.S. : 1350 F par mois x 12 = 16 200 F
F.N.S : 1 750 F par mois x 12 = 21000 F
pension contributive : 1050 F x 12 = 12 600 F portée à
l'A.V.T.S. : + 300 F x 12 = 3 600 F complétée, par
le F.N.S. : + 1 750 F x 12 = 21000 F total: 37 200 F
application du coefficient de compensation: montant de pension
contributive qui aurait dû être versé: 1010 F
x 12 = 12 120 F
compensation positive au titre de N - 1 : 12 120 F - 12 000 F
= 120 F
montant versé au titre de Janvier N : 3 100 F + 120 F
= 3 220 F (non écrêtés en fonction du montant
des allocations non contributives).
montant versé au titre de février N : 3 100 F
Prestations entrant dans l'assiette de la compensation
Toutes les prestations d'invalidité et de vieillesse qui sont
revalorisées comme les pensions d'invalidité (articles
L 341-4 et R.341-7-1 du code de la sécurité sociale) et
comme les pensions de vieillesse (articles L 351 -11 et R 351-29-2)
sont soumises aux nouvelles modalités de revalorisation prévues
par ces textes et sont ainsi comprises dans l'assiette de la compensation.
N'en sont donc exclus que les avantages qui ne relèvent pas
de ces mêmes articles (allocations relevant du minimum vieillesse
notamment).
Avantages inclus dans l'assiette de la compensation
- Droits directs- Pensions d'invalidité et de vieillesse
(articles L.341-6. L.351-11, R 341-7-1 et R. 351-29-2): La fraction
de pension de vieillesse versée dans le cadre de la retraite
progressive (article L.315-15) est soumise à compensation,
au même titre que la pension de vieillesse entière.
- Rentes de sécurité sociale Antérieurement
au 1er juillet 1974, la rente était attribuée aux
assurés totalisant une durée d'assurance d'au moins
cinq ans mais inférieure à 15 années (la pension
n'était servie qu'à partir de cette durée).
- Minimum contributif L'article R. 351-25, alinéa 2 du code
de la sécurité sociale prévoit que le minimum
contributif est revalorisé comme les pensions vieillesse.
En conséquence, une compensation peut modifier le montant
versé au titre du mois de janvier (année N).
- Droits dérivésLa pension de réversion,
la pension de veuf(ve) invalide et la pension de vieillesse de veuf(ve)
sont soumises aux mêmes règles de revalorisation que
les pensions d'invalidité et de vieillesse.
Toutefois, lorsque ces pensions sont portées au niveau de
I'A.V.T.S., il convient d'appliquer les règles exposées
ci-dessus en B 12.
- Assurance veuvageLes règles de revalorisation
des pensions sont, en application de I'article L. 356-2. 1er alinéa,
applicables à l'assurance veuvage. En conséquence,
une compensation positive ou négative peut en modifier le
montant versé au titre du mois de janvier (année N)
- cf. ci-dessus § 13 c.
- Avantages complémentairesRentes des assurances
sociales et rentes des retraites ouvrières et paysannes:
Ces rentes sont revalorisées comme les pensions de vieillesse.
Majoration de 10 % pour enfants (articles L. 351-12 et R. 351-30
du code de la sécurité sociale):
Cet avantage accessoire, représentant un pourcentage de la
pension, suit le sort de l'avantage principale auquel il est rattaché
et est donc revalorisé dans les mêmes conditions.
Cette majoration est donc incluse dans l'assiette de la compensation.
Toutefois, lorsque celle-ci complète une pension portée
au minimum A.V.T.S., la compensation n'est calculée sur cette
majoration que dans la mesure où cette compensation est elle-même
appliquée à la pension de l'assuré (c'est-à-dire
en cas de compensation positive permettant à la pension contributive
de dépasser le montant de l'A.V.T.S. - cf. ci-dessus §
12). Exemple
- Année N - 1
A.V.T.S. : 1 300 F par mois x 12 = 15 600 F
pension contributive calculée: 1 290 F par mois, soit 15
480 F par an, portée à hauteur de l'A.V.T.S.
- Année N :
1. Le coefficient servant à calculer la compensation permet
d'établir le montant annuel de pension qui aurait dû
être versé à l'assuré à : 15 720
F (1 3 10 F par mois). La compensation sera égale à
: 120 F. La majoration de 10 % qui s'est élevée à
1 560 F au cours de l'année N - 1 bénéficie
de la compensation.
2. Le coefficient servant à calculer la compensation permet
d'établir le montant annuel de pension qui aurait dû
être versé à l'assuré à : 16 540
F (1 295 F par mois). Ce montant restant inférieur à
l'A.V.T.S., aucune compensation n'est versée à l'assuré.
La majoration de 10 % ne bénéficie pas de la compensation.
Majoration pour charge d'enfants (article R. 353-11): Les règles
de revalorisation des pensions sont applicables à cette majoration,
même si son montant est écrêté (cumul
de la pension de réversion avec une pension d'invalidité).
Majoration pour tierce personne (article R. 341-6): Cette majoration
peut être attribuée aux titulaires de pension d'invalidité
ou de pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité
(ou liquidée au titre de l'inaptitude au travail).
Cet avantage relève des même règles de revalorisation
que les pensions de vieillesse et est donc compris dans l'assiette
de la compensation.
Lorsqu'un assuré obtient, entre le 1er janvier de l'année
précédente (N - 1) et la date de la revalorisation
(1er janvier de l'année N), la conversion de sa pension d'invalidité
en pension de vieillesse, la majoration pour tierce personne qui
lui est éventuellement versée en tant qu'invalide
continue à lui être servie en tant que retraité.
Dès lors, en cas de compensation (positive ou négative),
la Caisse d'assurance maladie devra lui calculer une compensation
sur le montant de la majoration qu'elle lui aura versée au
cours de l'année précédente. Cette première
partie de la compensation sera directement versée à
l'assuré par l'organisme d'assurance maladie au mois de janvier
(année N), bien que celui-ci ne soit plus titulaire d'une
pension d'invalidité à cette date. Quant à
la seconde partie de la compensation, elle sera fonction du montant
de majoration pour tierce personne versé par l'organisme
d'assurance vieillesse, qui la servira également à
l'assuré (application du même principe que pour la
pension d'invalidité personnelle de l'assuré - cf.
ci-dessus A § 2 c).
- Rentes d'accident du travailLes rentes d'accident du
travail sont revalorisées selon les mêmes règles
que les pensions d'invalidité (article L 434-17). Elles bénéficient
en conséquence de la compensation prévue à
l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Avantage exclus de l'assiette de la compensation
- Versement forfaitaire unique Ce versement n'est pas compris
dans l'assiette de la compensation car, par définition. celui-ci
correspond à un versement définitif de la pension
en une seule fois, représentant de manière forfaitaire
15 fois son montant annuel ; en conséquence, au 1er janvier
de l'année suivant celle au cours de laquelle le versement
forfaitaire unique a été liquidé, l'assuré
n'est pas considéré comme étant titulaire d'une
pension de vieillesse.
Le montant figurant à l'article R. 351-26 du code de la sécurité
sociale est certes revalorisé comme les pensions, de vieillesse
mais celui-ci comparé au montant annuel de la pension de
l'assuré, permet seulement de déterminer ci celle-ci
doit ou non faire l'objet d'un tel versement unique.
- Majoration pour conjoint à charge (articles R. 351-31
et suivants du code)Cette majoration n'est plus revalorisée
depuis le 1er janvier 1977 et ne doit donc pas être comprise
dans la compensation.
- Pension de vieillesse majorée au titre de l'article
L 814-2Lorsque la pension de vieillesse est portée au
niveau de l'A.V.T.S. en application de l'article L. 814-2. seul
le montant de la pension correspondant aux droits contributifs de
l'assuré fait l'objet de la compensation (cf. ci-dessus B
§ 3 c).
- d) Allocations non contributivesLes allocations non
contributives d'invalidité et de vieillesse ne sont pas revalorisées
selon les règles applicables sur pensions fixées par
les articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité
sociale). Celles-ci n'entrant donc pu dans l'assiette de la compensation.
Statut fiscal et social de la compensation
La compensation constitue un élément de la pension,
dont elle ne peut être dissociée quant à son statut
fiscal et social.
Or, les avantages d'invalidité ou de vieillesse sur la base
desquels la compensation est calculée sont, selon les cas soumis
ou non à des prélèvements fiscaux (impôt
sur le revenu) et sociaux (cotisation d'assurance maladie et contribution
sociale généralisée) :
- soit, en fonction, de leur nature juridique
- soit, compte tenu de l'assujettissement de leur titulaire à
l'impôt sur le revenu.
Ainsi, la compensation positive doit être soumise à
ces prélèvements en fonction du statut fiscal des prestations
sur la base desquels elle est établie.
Par ailleurs, en cas de compensation négative, les assiettes
des prélèvements fiscaux et sociaux doivent être
réduites en conséquence, également en fonction
de la nature juridique des avantages ayant servi au calcul de cette
compensation.
Contentieux
Compte tenu de l'identité de la nature juridique de la compensation
et de la pension, en cas de différend relatif au calcul de la
compensation applicable à chaque assuré, le litige qui
peut en résulter doit être régler dans le cadre
du contentieux général de la sécurité sociale
(commission de recours amiable, tribunal des affaires de sécurité
sociale, cour d'appel, Cour de cassation).
Pour le ministre et par délégation,
Le Directeur de la Sécurité Sociale,
Michel LAGRAVE.
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