Le droit dans la Fonction PubliqueOrdonnance n° 45-993 du 17 mai 1945Ordonnance relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics. TRAITEMENTS.Article 1 Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 120 II JORF 27 JANVIER 1984. TRAITEMENTSArticle 2 Créé par Ordonnance 45-993 1945-05-17 JORF 18 mai 1945. Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique . Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants . En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. RETRAITESArticle 3 Créé par Ordonnance 45-993 1945-05-17 JORF 18 mai 1945. Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article. RETRAITES.Article 4 Abrogé par Décret 55-609 1955-05-20 JORF 22 mai 1955. Article 5 Abrogé par Décret 55-609 1955-05-20 JORF 22 mai 1955. Article 6 Modifié par Décret 55-609 1955-05-20 JORF 22 mai 1955. Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne pourra être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé. Article 7 Abrogé par LOI 82-623 1982-07-22 ART. 13 IX JORF 23 JUILLET 1982. Article 8 Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996. Article 9 Créé par Ordonnance 45-993 1945-05-17 JORF 18 mai 1945. Est expressément constatée la nullité des actes suivants de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français : Loi n° 3983 du 14 septembre 1941 portant extension de l'article 22 et du titre VIII de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 aux fonctionnaires des collectivités locales et aux agents et ouvriers des administrations publiques ; Loi du 9 septembre 1943 relative à l'organisation des services publics et des établissements publics de la commune ; Décret du 9 septembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 septembre susvisée. Article 10 Créé par Ordonnance 45-993 1945-05-17 JORF 18 mai 1945. Sont abrogés : L'article 3 du décret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale ; Les articles 1er à 3 du décret du 28 janvier 1939 relatif aux traitements et pensions des personnels des collectivités secondaires et des établissements et services publics de ces collectivités ; Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif à l'application des dispositions du décret du 28 janvier 1939 ; Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret-loi du 28 septembre 1939 relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires. |