Le droit dans la Fonction Publique

Ordonnance du 1er juin 1828

Ordonnance relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.

Article 1

A l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.

Article 2

Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :

  1. Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
  2. Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.

Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

Article 3

Ne donneront pas lieu au conflit :

  1. Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
  2. Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.

Article 4

Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.

Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance.

Article 5

A l'avenir, le conflit d'attribution ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants.

Article 6

Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de grande instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne sera pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige.

Le procureur de la République fera connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée.

Article 7

Modifié par Décret 52-1306 1952-12-05 art. 1 JORF 9 décembre 1952.

Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi et celle de la réception, mentionnées par l'avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné.

Article 8

Modifié par Décret 60-728 1960-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1960.

Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond.

Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.

Article 9

Modifié par Décret 60-728 1960-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1960.

Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le jugement ou l'arrêt rejetant le déclinatoire ; il devra être motivé.

Article 10

Modifié par Décret 52-1306 1952-12-05 art. 1 JORF 9 décembre 1952.

Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer au greffe du tribunal ou de la cour d'appel ou de lui adresser, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, son arrêté et les pièces y visées.

Si les documents sont déposés au greffe, il en sera donné récépissé sans délai et sans frais.

S'ils sont adressés par la voie postale, l'accusé de réception fera foi de la remise. Sa date sera mentionnée sur le registre visé à l'article 7.

Article 11

Modifié par Décret 52-1306 1952-12-05 art. 2 JORF 9 décembre 1952.

Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire.

Article 12

Modifié par Décret 52-1306 1952-12-05 art. 2 JORF 9 décembre 1952.

Si l'arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur de la République, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

Article 13

Après la communication ci-dessus, l'arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République, leurs observations sur la question de compétence avec tous les documents à l'appui.

Article 14

Le procureur de la République informera immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'accomplissement desdites formalités, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d'Etat, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Article 15

Modifié par Décret 1925-11-15 JORF 17 novembre 1925.

Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de trois mois à dater de la réception des pièces au ministres de la justice.

Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties, par le garde des sceaux ; il ne pourra, en aucun cas, excéder deux mois.

Article 16

Modifié par Ordonnance 1831-03-12 art. 7 Bull. des Lois 9e s - B 52 - n° 1311.

Si, un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.

Article 17

Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l'exception prévue par l'article 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8.